En vig.: 2019-08-01
2. N’est pas visé par l’interdiction de consommer une drogue prévue à l’article 443 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) l’occupant d’un véhicule routier qui consomme un médicament en vente libre ou un médicament qui lui a été prescrit par un professionnel autorisé à le faire. Au regard du cannabis prescrit à des fins thérapeutiques, l’exception prévue au premier alinéa ne trouve application que si le cannabis n’est pas fumé et que l’occupant visé n’est ni le conducteur ni une personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule.
764-2019D. 764-2019, a. 2.